De nouvelles dispositions législatives réformant le droit des entreprises en difficulté viennent de paraître. Ce dispositif transpose une directive européenne et intègre dans le Code de commerce des mesures concernant les entreprises en difficulté prises pendant l’épidémie de Covid-19. L’entrée en vigueur de ces mesures a été fixée au 1er octobre 2021, sans que celles-ci soient applicables aux procédures déjà en cours à cette date. Une exception est prévue pour les procédures ouvertes avant le 22 mai 2020 : les modifications des plans arrêtés seront soumises aux nouvelles dispositions concernant la consultation des créanciers.
Cette réforme n’apporte pas un bouleversement en matière de difficultés des entreprises. Elle adapte la désignation des acteurs qui peuvent avoir changé d’appellation à cause de réformes (comme les représentants du personnel par exemple).
– Renforcement des pouvoirs du président du Tribunal ;
– Procédure d’alerte accélérée ;
– Procédure de conciliation (délai de grâce, échelonnement et report de la dette) ;
– Coobligés et personnes ayant consenti des garanties concernant le débiteur ;
– Créances publiques ;
– Délai réduit pour la période d’observation ;
– Extension de la procédure de sauvegarde accélérée à toutes les entreprises avec comptes certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un expert-comptable (conciliation obligatoire).
Les créanciers ont désormais vingt et un jours et non plus quinze pour faire part de leurs observations en cas de modification substantielle du plan de sauvegarde ou de redressement.
Un privilège de second rang est accordé aux apports de trésorerie consentis pendant la période d’observation. Il est soumis à l’obligation de déclarer sa créance.
Le créancier titulaire d’une sûreté réelle conventionnelle est soumis à l’arrêt des poursuites et procédures. Les créances et sûretés non déclarées régulièrement dans les délais ne peuvent plus être opposées au débiteur pendant l’exécution du plan, ni après le plan si les engagements de celui-ci ont été tenus. Les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou mis un bien en garantie peuvent déclarer leur créance pour sauvegarder leurs recours.
Le décret supprime la possibilité pour les créanciers d’assigner le débiteur pour que le tribunal statue sur le projet de plan ou aux fins de clôture de la procédure. Le silence des créanciers en cas de modification substantielle du plan vaut acceptation (sauf proposition de remise de dettes ou conversion de titres en capital).
Classes de parties affectées : c’est l’innovation majeure de l’ordonnance. Ces classes de parties affectées remplacent les anciens comités de créanciers. Concrètement, ces classes seront constituées des personnes concernées par le plan de redressement (créanciers et détenteurs du capital de l’entreprise). Les seuils pour la mise en place des classes de parties sont de deux cent cinquante salariés et vingt millions de chiffre d’affaires net ou quarante millions de chiffre d’affaires net. Le dispositif pourra être autorisé de manière dérogatoire par le juge commissaire sur demande du débiteur qui n’atteint pas ce seuil. Il n’y a pas de condition de taille d’entreprise en cas de procédure de sauvegarde accélérée.
Le plan est soumis au vote dans chacune des classes de parties affectées, la majorité étant fixée aux deux tiers des voix des membres ayant voté.
Les voies de recours des classes de parties affectées sont aussi précisées. Une partie affectée qui a voté contre le projet de plan et veut le contester saisit le tribunal par requête au greffe. Une fois la décision du tribunal rendue, le délai pour appel de la décision est de dix jours à compter de la notification.
Les mesures d’administration judiciaire décidées par le juge commissaire ne sont pas susceptibles de recours par les classes de parties affectées.
Pour l’ouverture d’un rétablissement professionnel du dirigeant, la valeur de réalisation de l’actif est portée de 5 000 à 15 000 €. Lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer, l’acte de notification du jugement doit mentionner les dispositions légales permettant au dirigeant de demander le relèvement de ces sanctions. La liquidation judiciaire individuelle est ouverte aux entrepreneurs individuels qui n’ont pas de bien immobilier. La valeur de la résidence principale n’est pas prise en compte pour déterminer l’actif du dirigeant en rétablissement professionnel.
Sources : ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021